Article R*9-1
Version en vigueur du 19/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 21 mai 2005
Modifié par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997
Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :
- l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
- les prévisions de marché ;
- les prévisions du compte d'exploitation ;
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
- les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
- les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;
- les normes utilisées.
Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.
Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
Article R*9-2
Version en vigueur du 19/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997
La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
- l'identité du fournisseur de services ;
- la description des services offerts ;
- la description des installations utilisées ;
- les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
- une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article R*9-3
Version en vigueur du 19/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997
Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R*9-4
Version en vigueur du 19/03/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article R9-5
Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999
Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R9-6
Version en vigueur du 15/01/1999 au 29/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :
1° Les informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
b) La composition de son actionnariat ;
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;
f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;
2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
b) Les normes utilisées ;
c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;
d) Les interconnexions envisagées ;
3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;
4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;
5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :
a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;
b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;
c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;
d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;
6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;
c) Les modalités de constitution du réseau ;
d) Le mode de raccordement des abonnés ;
e) Les types d'équipements utilisés ;
f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;
7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R9-7
Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R9-8
Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999
L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R9-9
Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999
Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :
1° La demande d'autorisation complète ;
2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;
3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;
4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.
Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R9-10
Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999
Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des télécommunications vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.
Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R9-11
Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999
Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.
Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.
Article R9-12
Version en vigueur du 06/10/2001 au 21/05/2005Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 21 mai 2005
Créé par Décret 2001907 2001-10-03 art. 3 JORF 6 octobre 2001
Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :
- des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;
- des réseaux du service mobile à usage partagé ;
- des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
- des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,
le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article R11-1
Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005
Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Modifié par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des télécommunications doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des télécommunications peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des télécommunications est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Article R11-2
Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005
Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.
Article R11-3
Version en vigueur du 21/03/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 29 mai 2005
Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Article R11-4
Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005
Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R11-5
Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005
Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
Article R11-6
Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005
Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de la requête et de l'ordonnance.
Article R11-7
Version en vigueur du 21/03/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 29 mai 2005
Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
Article R11-8
Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005
Créé par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Article R11-9
Version en vigueur du 21/03/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 29 mai 2005
Créé par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R*52-1
Version en vigueur du 21/05/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mai 1994 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°94-405 du 16 mai 1994 - art. 1 () JORF 21 mai 1994L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article R*52-2
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R*52-2-1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les missions de l'agence sont les suivantes :
1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.
Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence.
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ;
- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence.
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères.
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.
8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement.
10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article R*52-2-2
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :
- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
- un représentant du ministre chargé de l'espace ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
- un représentant du ministre chargé de la communication ;
- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R*52-2-3
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R*52-2-4
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :
1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;
2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;
3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;
4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
5° Approbation du rapport annuel d'activité ;
6° Approbation du compte financier ;
7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;
8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;
9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ;
10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;
11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;
15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.
Article R*52-2-5
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.
Article R*52-2-6
Version en vigueur du 01/01/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 10 mai 2005
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance.
Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R*52-2-7
Version en vigueur du 01/01/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 10 mai 2005
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier.
Article R*52-2-8
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
Il a qualité pour :
1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
2° Représenter l'agence en justice ;
3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
Article R*52-2-9
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.
Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article R*52-2-10
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R*52-2-11
Version en vigueur du 01/01/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 10 mai 2005
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article R*52-2-12
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article R*52-2-13
Version en vigueur du 01/01/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 29 mai 2005
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les ressources de l'agence sont :
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Les revenus du portefeuille ;
6° Le produit des dons et legs.
Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article R*52-2-14
Version en vigueur du 01/01/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 10 mai 2005
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.