L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
VersionsLes bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.
Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.
La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.
VersionsLiens relatifs
Article D3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 7
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.
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Article D4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 7
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'administration des postes et communications électroniques procède, dans la limite des autorisations accordées par les lois de finances, à la création des établissements et des emplois nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée.
VersionsArticle D5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 7
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962La gestion des recettes auxiliaires peut être confiée aux receveurs buralistes des contributions indirectes pour qui elle constitue une obligation, à des débitants de tabacs, à des commerçants et même, au besoin, à des particuliers.
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Article D6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle D7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe.
VersionsArticle D8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insufisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme.
Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.
VersionsLiens relatifs
Article D9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans le régime intérieur sont considérés comme "lettres missives" pour l'application du tarif postal :
1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ;
2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8.
VersionsLiens relatifsArticle D10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire.
VersionsArticle D11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des "imprimés et échantillons", les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste.
VersionsLiens relatifsArticle D12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Modifié par Décret 69-22 1969-01-08 art. 2 JORF 9 janvier 1969
Modifié par Décret 65-18 1965-01-12 art. 1 JORF 13 janvier 1965
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 62-1248 1962-10-20 art. 1 JORF 26 octobre 1962 rectificatif JORF 19 décembre 1962Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal.
Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.
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Article D13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable :
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
VersionsArticle D14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Bénéficient également de la taxe des "imprimés et échantillons" :
1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ;
2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique.
Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées, peuvent être retirés en gare "hors sac" ou distribués à domicile.
Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli "hors sac" à retirer en gare ;
3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires.
VersionsArticle D15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial.
Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.
VersionsLiens relatifsArticle D16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.
VersionsArticle D17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent :
I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l' article L. 7111-3 du code du travail .
La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.
II.-Remplir les conditions suivantes :1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;
5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.
Un bilan d'application de ces dispositions sera réalisé à l'issue d'une période de deux ans suivant la publication du présent décret.VersionsLiens relatifsSous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :
1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
VersionsLiens relatifsArticle D19-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Modifié par Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif des publications administratives.
VersionsLes journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
VersionsLiens relatifsLes dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de cahiers ou pages spéciales.
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
VersionsLiens relatifsLorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification.
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.
Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.
VersionsLiens relatifsEn cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.
VersionsLes journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.
VersionsLiens relatifsLes journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse.
VersionsArticle D22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret 81-11 1981-01-09 art. 1 JORF 10 janvier 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal.
VersionsLiens relatifsArticle D23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
VersionsArticle D24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.
VersionsChaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.
Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
VersionsArticle D26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé.
VersionsEst considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
VersionsLiens relatifsEst considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
VersionsLiens relatifsUn supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.
VersionsLiens relatifsArticle D27-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage.
VersionsLiens relatifsLes documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.
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Article D29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;
2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;
3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ;
4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;
5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;
6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;
7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ;
8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.
VersionsArticle D30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste".
Sont notamment soumis à ces taxes :
1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ;
2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;
3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.
VersionsLiens relatifsArticle D31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :
1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;
2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.
Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".
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Article D32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les livrets cadastraux échangés entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires sont admis à un tarif spécial jusqu'au poids maximum de 500 grammes.
VersionsArticle D33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les imprimés en relief à l'usage des aveugles sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'urgence, d'exprès, de réclamation et de remboursement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation.
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Article D34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 7
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'échange des correspondances ordinaires ou recommandées entre la France et les départements d'outre-mer, d'une part, et les pays membres de l'Union postale universelle, d'autre part, s'effectue dans les conditions fixées par la Convention postale universelle et son règlement, sous réserve de l'application des arrangements spéciaux autorisés par ladite convention.
VersionsArticle D35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 7
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 2 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962L'échange des objets avec valeur déclarée entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les objets avec valeur déclarée, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
VersionsArticle D36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 7
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le service des "abonnements-poste" dans les relations entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
Versions
Article D37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à émettre les timbres-poste nécessaires pour l'affranchissement des correspondances, ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
VersionsArticle D38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
VersionsArticle D40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les frais de fabrication des valeurs fiduciaires postales (roulettes, cartes, enveloppes, etc.), les frais de timbrage pour le compte des particuliers ainsi que les frais de recherches dans les documents de service sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
VersionsArticle D41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance, les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
VersionsArticle D41-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 79-842 1979-09-28 art. 2 JORF 29 septembre 1979Pour les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai.
Versionsle ministre chargé des postes est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
VersionsLe programme philatélique annuel est fixé par La Poste.
Une convention est passée entre l'Etat et La Poste précisant la manière dont celle-ci établit le programme philatélique annuel.
Cette convention détermine en particulier les modalités selon lesquelles les timbres-poste peuvent être inscrits dans ce programme à la demande du ministre chargé des postes.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-674 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
VersionsArticle D43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les opérations consécutives aux émissions de timbres avec surtaxe sont retracées dans un compte de trésorerie tenu par l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications et sont soumises à la réglementation applicable en matière de contrôle des dépenses engagées.
VersionsArticle D44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 2 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre remboursement.
VersionsArticle D45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 80-592 1980-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1980
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement.
VersionsArticle D46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.
Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés.
Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.
Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.
Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques.
Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.
Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article.
Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager.
Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.
VersionsLiens relatifs
Article D47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.
Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
VersionsLiens relatifsArticle D48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
VersionsArticle D49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.
VersionsArticle D50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur.
VersionsArticle D51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 79-466 1979-06-07 art. 2 JORF 15 juin 1979
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées.
VersionsLiens relatifsArticle D52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.
VersionsArticle D53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsArticle D54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.
Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.
VersionsArticle D55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°91-263 du 7 mars 1991 - art. 3 () JORF 9 mars 1991Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
VersionsArticle D56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.
VersionsArticle D57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.
Versions
Article D58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Modifié par Décret 67-24 1967-01-02 art. 1 JORF 8 janvier 1967
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Est admise à circuler en franchise par la poste, dans les conditions fixées ci-après, la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat, échangée entre fonctionnaires chefs d'un service d'une administration de l'Etat, ainsi que la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif.
La liste de ces bénéficiaires est établie par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
VersionsArticle D59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Modifié par Décret 67-24 1967-01-02 art. 1 JORF 8 janvier 1967
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les dérogations aux dispositions de l'article D. 58 ainsi que les exceptions prévues dans le présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
VersionsLiens relatifsArticle D60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962La correspondance de service peut être accompagnée des documents imprimés ou manuscrits qui en constituent l'annexe indispensable.
VersionsArticle D61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962La correspondance de service doit, pour être admise en franchise, porter la mention des fonctions tant de l'expéditeur que du destinataire.
VersionsArticle D62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, les fonctionnaires ne bénéficient de la franchise qu'au siège de leur résidence officielle.
VersionsLiens relatifsArticle D63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 1 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf exceptions prévues par le ministre chargé des postes et télécommunications, les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal.
VersionsArticle D64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf exceptions prévues par la réglementation, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste de la résidence officielle du fonctionnaire expéditeur. Lorsqu'ils sont déposés à la boîte, ils sont traités comme des correspondances non affranchies.
VersionsArticle D65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois en franchise sont distribués à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire. Par exception, certains fonctionnaires peuvent obtenir l'autorisation de retirer leur correspondance au guichet avant la distribution générale.
Les "paquets-poste" qui, bien que susceptibles d'être transportés isolément, ne peuvent exceptionnellement, soit en raison de leur nombre, soit en raison du volume ou du poids des autres correspondances, être portés à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire, sont distribués au guichet.
VersionsArticle D66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.
Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.
L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.
VersionsLiens relatifsArticle D67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut s'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article D. 61, sont traités comme objets non affranchis.
Par exception, les correspondances adressées par les ministres, les secrétaires d'Etat et certains fonctionnaires ou magistrats désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 à des personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement.
VersionsLiens relatifsArticle D68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout fonctionnaire recevant, sous pli en franchise, une correspondance destinée à un tiers doit remettre l'envoi au bureau de poste pour qu'il soit soumis à la taxe.
VersionsArticle D69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 2 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois valablement échangés en franchise entre fonctionnaires publics peuvent être soumis, sans perception de droits, à la formalité de la recommandation sur réquisition écrite du fonctionnaire expéditeur. Cette facilité ne s'étend pas à l'avis de réception.
VersionsArticle D70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 2 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les fonctionnaires bénéficiant de la franchise peuvent, sur réquisition écrite et exclusivement dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 59, obtenir l'expédition comme "pli chargé" sans perception de droits pour certains envois contenant des valeurs. L'exemption de taxe ne s'étend pas à l'avis de réception.
VersionsLiens relatifsArticle D71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, il est interdit d'insérer dans les envois recommandés ou chargés en franchise de l'or, de l'argent, des bijoux ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de toute nature payables au porteur.
VersionsLiens relatifsArticle D72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie, la spoliation ou la perte d'un envoi recommandé ou chargé expédié en franchise postale.
Versions
Article D75 (abrogé)
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Abrogé par Décret 72-799 1972-08-30 art. 1 JORF 31 août 1972Versions
Article D78 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives à l'application de la législation des régimes de mutualité sociale agricole.
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Article D79 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les frais d'affranchissement des avertissements et des avis émanant des administrations financières à l'adresse des contribuables sont remboursés forfaitairement par le budget général au budget annexe des postes et télécommunications.
Ce forfait est déterminé annuellement sur la base du trafic correspondant de l'année précédente et en fonction des tarifs postaux en vigueur.
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Article D80 (abrogé)
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Abrogé par Décret 72-800 1972-08-30 art. 1 JORF 31 août 1972Versions
Article D73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996Sont admises en franchise :
1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;
2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.
VersionsArticle D74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.
VersionsArticle D75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.
VersionsArticle D76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle D77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit.
Versions
Article D81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Le ministre des postes et des communications électroniques est chargé de l'organisation et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les départements d'outre-mer. Dans la France continentale et les îles du littoral, le service des colis postaux est limité aux échanges avec la Corse et les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux relations internationales.
VersionsArticle D81-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004La liste des pays étrangers, avec lesquels le trafic des colis postaux bénéficie d'un régime préférentiel prévu par une convention conclue entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français, est fixée par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques après avis du ministre des affaires étrangères.
VersionsArticle D82 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs protocoles finals et leurs règlements d'exécution ou selon les dispositions des arrangements conclus avec les pays qui n'adhèrent pas aux actes précités. L'échange des colis postaux avec la Corse et les départements d'outre-mer est soumis aux mêmes conditions lorsqu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières édictées par le ministre des postes et des communications électroniques. Ces dernières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires revenant au budget annexe des postes et communications électroniques et qui restent assujetties aux règles prévues par les arrangements précités.
VersionsLiens relatifsArticle D83 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret 62-1343 1962-11-07 art. 5 JORF 16 novembre 1962
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales.
VersionsLiens relatifsArticle D84 (abrogé)
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Abrogé par Décret 74-506 1974-05-17 art. 1 JORF 21 mai 1974VersionsArticle D84-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et communications électroniques en accord avec ladite société.
VersionsArticle D85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :
a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ;
b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;
c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;
d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;
e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.
VersionsLiens relatifsArticle D86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83.
VersionsLiens relatifsArticle D87 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les dispositions réglementaires des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement sont applicables aux colis postaux dans les régimes intérieurs du département de la Corse et des départements d'outre-mer lorsque aucune disposition particulière n'a été édictée par le ministre des postes et des communications électroniques. Comme celles prévues à l'article D. 82, ces dispositions particulières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires.
VersionsLiens relatifsArticle D88 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
VersionsArticle D89 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.
Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.
Versions
Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
VersionsArticle D91 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.
VersionsArticle D92 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.
Versions
Article D93 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Versions
Article D94-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire.
Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables.
VersionsArticle D94-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.
VersionsArticle D94-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.
VersionsArticle D94-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu :
-la date présumée de départ du navire du port considéré ;
-la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.
Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre.
Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.
VersionsArticle D95-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à la charge de l'administration des postes et communications électroniques.
VersionsArticle D95-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.
VersionsArticle D95-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances.
Versions
LIVRE Ier : Le service postal (Articles D1 à D90)