Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article D27-2

Version en vigueur depuis le 26/02/2023Version en vigueur depuis le 26 février 2023

Modifié par Décret n°2023-132 du 24 février 2023 - art. 9

Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.