Article R741-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
Article R741-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 juin 2003
Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
Article R741-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.
Article R741-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.