Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R711-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

        Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au commissaire du gouvernement.

        A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.

      • Article R711-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

        Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

        Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

        Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.

      • Article R712-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2006

        Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.

        Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.

        Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.

        Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.

        Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.

    • Article R721-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.

    • Article R721-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

      En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

    • Article R721-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

    • Article R721-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.

      La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

      Il est délivré récépissé de la demande.

    • Article R721-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

    • Article R721-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

      En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.

    • Article R721-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

    • Article R721-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

    • Article R721-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

      Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.

      La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

    • Article R731-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

      Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

      Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

    • Article R731-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

      Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

      Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

    • Article R731-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

      Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.

      La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

      Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

      Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

    • Article R731-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

      Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

        • Article R741-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

          Après délibéré hors la présence des parties, et réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique.

        • Article R741-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2005

          La décision mentionne que l'audience a été publique.

          Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

          Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.

          La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

        • Article R741-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005

          Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

          " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",

          ou

          " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

          Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

          " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",

          ou

          " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

          Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :

          " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".

        • Article R741-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

          " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",

          ou

          " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".

        • Article R741-5

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

          Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

          " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

          ou

          " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

          ou

          " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",

          ou

          " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ",

          ou

          " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

          ou

          " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

        • Article R741-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".

        • Article R741-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

        • Article R741-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 juin 2003

          Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.

          Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.

        • Article R741-9

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019

          Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.

          Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.

        • Article R741-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

          Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

          En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.

        • Article R741-11

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

          Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.

          La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.

          Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R742-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.

      • Article R742-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2005

        Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.

        Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.

      • Article R742-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

        Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.

      • Article R742-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".

      • Article R742-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

        La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

      • Article R742-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 novembre 2020

        Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

    • Article R751-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2008

      Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "

    • Article R751-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

    • Article R751-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

      Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.

    • Article R751-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4.

    • Article R751-5

      Version en vigueur du 01/09/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 01 juin 2002

      Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 1 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

      Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.

      Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 821-4.

    • Article R751-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une copie de la décision d'appel ou de cassation est adressée au président de cette juridiction.

    • Article R751-7

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013

      Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent en recevoir copie à leurs frais.

    • Article R751-8

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2003

      Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.

      Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque la décision n'a pas à lui être notifiée.

      Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.

      Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.

    • Article R751-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui l'a représentée.

    • Article R751-10

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007

      Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.

    • Article R751-11

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007

      Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.

    • Article R751-12

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur-général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.

    • Article R761-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2011

      Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.

      Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.

      L'Etat peut être condamné aux dépens.

    • Article R761-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.

    • Article R761-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

      Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance.

    • Article R761-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

      La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.

      Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.

    • Article R761-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

      Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

      Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.

      • Article R771-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2015

        La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :

        " Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. "

      • Article R771-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2015

        Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question de compétence au Tribunal des conflits obéit aux règles définies par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :

        " Art. 35. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. "

      • Article R772-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.

        Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code.

      • Article R772-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.

        Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.

      • Article R772-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2003

        Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.

        Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.

      • Article R772-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

        Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.

        Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.

      • Article R773-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.

      • Article R773-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.

      • Article R773-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.

      • Article R773-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

        En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.

        En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du haut-commissaire ou du représentant du Gouvernement.

      • Article R773-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

      • Article R773-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La notification de la décision du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance.

        Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au représentant unique des demandeurs ou défendeurs.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R775-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 novembre 2006

        Abrogé par Décret 2006-1359 2006-11-08 art. 6 2° JORF 10 novembre 2006

        L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.

      • Article R776-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.

      • Article R776-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

        Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.

      • Article R776-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

        Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.

        Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.

      • Article R776-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.

        La décision attaquée est produite par l'administration.

      • Article R776-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.

        L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.

      • Article R776-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.

        Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.

        Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.

        L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

      • Article R776-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2006

        A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.

      • Article R776-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.

      • Article R776-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

        Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

      • Article R776-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

      • Article R776-11

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.

      • Article R776-12

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.

      • Article R776-13

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

        Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.

      • Article R776-14

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

        Le jugement est prononcé à l'audience.

      • Article R776-15

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.

      • Article R776-16

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.

      • Article R776-17

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

        Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

        S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.

        La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

      • Article R776-18

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.

      • Article R776-19

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

        Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.

      • Article R776-20

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

        Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.