Article R741-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005
Après délibéré hors la présence des parties, et réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique.
Article R741-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2005
La décision mentionne que l'audience a été publique.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Article R741-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :
" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
Article R741-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",
ou
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".
Article R741-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ",
ou
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",
ou
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".
Article R741-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".
Article R741-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
Article R741-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 juin 2003
Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
Article R741-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.
Article R741-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.
Article R741-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
Article R741-12
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R742-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.
Article R742-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2005
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Article R742-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
Article R742-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".
Article R742-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Article R742-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 novembre 2020
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.