Article R741-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2005
La décision mentionne que l'audience a été publique.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Article R741-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :
" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
Article R741-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",
ou
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".
Article R741-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ",
ou
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",
ou
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".
Article R741-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".