Article R122-30
Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002
Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002
Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.
Article R122-31
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.
Article R122-32
Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002
Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002
Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.