Code de justice administrative

Version en vigueur au 15 septembre 2024

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.

        La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions.

        Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.

        La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile.

      • Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des juridictions.

        Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives.

      • Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

      • Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.

        Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

      • La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

      • La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

        Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

      • La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux.

        • Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.

        • Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.

        • Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.

          Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.

        • Article R121-4 (abrogé)

          Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.

          Toutefois :

          a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;

          b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux ;

          c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives.

        • Article R121-5 (abrogé)

          L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre VII du titre III du présent livre.

        • Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.

        • Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.

        • En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.

        • Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

          Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

        • Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.

          Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

          Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

        • Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.

        • Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

        • La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

        • Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives en application du II de l'article L. 121-4 est fixé à douze.

          Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles en application du III de l'article L. 121-4 est fixé à quatre.

        • La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.

          Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.

          Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.

        • La section du contentieux comprend :

          1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;

          2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 chargés des fonctions d'assesseurs ;

          3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public.

        • Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :

          1° Le président de la section du contentieux ;

          2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;

          3° Les présidents de chambre dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de chambre ;

          4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.

        • Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.

          Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à sept années . En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président.


          Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016, ces dispositions s'appliquent aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.

        • Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

          Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.

        • Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

          Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.

          En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.

          Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre ainsi que de fixer par ordonnance, en application de l'article R. 613-5, la date à partir de laquelle l'instruction d'une affaire sera close. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre.

        • Une chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la chambre est présidée par l'assesseur le plus ancien.

          Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une chambre peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.

          Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.

        • Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance :

          1° Donner acte des désistements ;

          2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

          3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

          4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

          5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

          6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

          7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

          Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.

        • Article R122-13 (abrogé)

          Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.

          Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.

          Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.

        • La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

          Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement.

          La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.

        • Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.

          Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :

          1° Les présidents des chambres ;

          2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;

          3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.

          Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.

        • Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

          Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

          Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

        • Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.

          Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.

          Le renvoi devant les chambres réunies d'une affaire portée devant la chambre siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre chambres réunies, d'une affaire portée devant deux chambres réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.

        • La section du contentieux en formation de jugement comprend :

          1° Le président de la section ;

          2° Les trois présidents adjoints ;

          3° Les présidents de chambre et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;

          4° Le rapporteur.

        • En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

          En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.

          La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

          La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

        • L'assemblée du contentieux comprend :

          1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

          2° Les présidents de section ;

          3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

          4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;

          5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

          6° Le rapporteur.

          La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

          L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

          L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.

        • En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.

          En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de chambre mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article.

          En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.

          En cas d'empêchement, le président de chambre mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa chambre dans l'ordre du tableau.

          Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.

        • Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis.

        • Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative.

        • Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.

        • En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.

          Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2 par le premier alinéa de l'article R. 712-1 et par les articles R. 931-4 et R. 931-7.

        • En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions.

        • Le secrétariat de la section du contentieux est assuré par le secrétaire du contentieux.

          Ce dernier est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et du président de la section du contentieux. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.

        • Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.

        • Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.

          Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.

        • Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 122-3 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'Etat sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.

        • Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.

      • Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.

        • Les sections administratives du Conseil d'Etat sont :

          – la section de l'intérieur ;

          – la section des finances ;

          – la section des travaux publics ;

          – la section sociale ;

          – la section de l'administration ;

          – la section des études, de la prospective et de la coopération.

        • Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

          Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.

          Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.

        • Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-3.

          Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.

        • La section des études, de la prospective et de la coopération a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en application de l'article L. 112-3 et de réaliser des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président. Elle conduit une réflexion prospective sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle bénéficie de l'expertise des membres du Conseil d'Etat et de celle des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des contributions qu'elle sollicite, notamment auprès des universités et des organismes de recherche.

          Elle élabore l'étude annuelle qui est présentée lors de la rentrée du Conseil d'Etat.

          Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat appelle l'attention des pouvoirs publics et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives. Le rapport est remis au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées. Il est rendu public.

          Les études et le rapport d'activité sont soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adoptés par l'assemblée générale.

          La section des études, de la prospective et de la coopération est chargée de l'organisation et de la coordination des actions de coopération européenne et internationale menées par le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives.

          Elle est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives.

        • Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

          Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de plein droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité en application de l'article L. 133-7-1.

          Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.

        • Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.

          La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.

          La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.

        • Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section des études, de la prospective et de la coopération. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires.

          Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section des études, de la prospective et de la coopération.

        • Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

          Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

          En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        • A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée.

          Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.

          S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

          Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

          Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

          La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.

        • Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des matières relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à contribuer aux travaux et à prendre part aux délibérations de la section compétente.

        • Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider que les textes dont les parties sont divisibles et relèvent de la compétence de plusieurs sections sont examinés conjointement par ces sections, chacune pour ce qui la concerne, sous la coordination de la section principalement compétente.

        • L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

        • L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :

          1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;

          2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;

          3° Les présidents adjoints des sections administratives ;

          4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;

          5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.

          Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.

          Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

        • Article R123-15 (abrogé)

          Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département.

        • Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.

        • L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.

          Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

          En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        • Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.

        • Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires.

          Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.

        • Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

          1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

          2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

          Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

          a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

          b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

          c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

          d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

          e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

          f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

          L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

        • Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.

          Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.

          La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.

        • La commission permanente comprend :

          1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

          2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ;

          3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d'Etat, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section.

          La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.

          En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.

          Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents.

        • La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. En l'absence du vice-président, la commission permanente est présidée par le président de la section administrative dont relève le projet ou, lorsque le projet relève de plusieurs sections, par le plus ancien des présidents concernés parmi ceux qui sont présents. En cas d'absence à la fois du vice-président et du ou des présidents de section concernés, elle est présidée par celui des autres présidents de section ou, à défaut, des membres présents le plus ancien dans l'ordre du tableau.

          Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.

        • Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent.

          Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée.

          Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.

        • Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.

          Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article R. 123-24.

        • Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section administrative intéressée peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.

      • Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.

      • En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés.

        Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.

      • La déclaration d'intérêts des membres du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 131-7 comporte les éléments suivants :

        1° L'identification du déclarant :

        a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

        b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

        c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

        2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

        a) L'identification de l'employeur ;

        b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

        c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

        d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

        3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

        a) L'identification de l'employeur ;

        b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

        c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

        d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

        4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

        a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

        b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

        c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

        d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

        5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :

        a) La dénomination de la société ;

        b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;

        c) L'évaluation de la participation financière ;

        d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

        6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

        a) L'identification de l'employeur ;

        b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

        7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 131-7, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

        a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;

        b) La description des activités et des responsabilités exercées ;

        8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

        a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

        b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

        c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.

        Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.

      • La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7. Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général.

        Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

      • La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l'article L. 131-7. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative, sur le fondement du cinquième alinéa du I ou du premier alinéa du II de cet article, sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat sous la même forme.

        Sous réserve de l'accord du membre concerné, le président de la section du contentieux peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au président de chambre concerné et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été remise.

      • Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le président de la ou des sections ainsi que, le cas échéant, de la chambre de la section du contentieux auxquelles il est affecté, le secrétaire général, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

        Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d'Etat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

      • Tout changement de section ou, à la section du contentieux, tout changement de chambre ainsi que toute nomination en qualité de secrétaire général adjoint ou de président de la mission d'inspection des juridictions administratives donnent lieu à la communication de la déclaration d'intérêts du membre intéressé à l'autorité compétente en application de l'article R. 131-4 et à un entretien déontologique. Lorsque la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée par le secrétaire général à l'autorité compétente.

      • La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'intéressé n'est plus en activité au Conseil d'Etat. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

        Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

        La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l'autorité judiciaire ou au juge administratif.

      • La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :

        1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;

        2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;

        3° Un auditeur.

        Il est procédé à l'élection de trois suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et de deux suppléants pour celle mentionnée au 3°.

      • Sont électeurs et éligibles les membres en service au Conseil d'Etat.

        Les membres mis à disposition et ceux qui sont en position de détachement sont électeurs.

        Les conseillers d'Etat en service ordinaire et en service extraordinaire, les maîtres des requêtes en service ordinaire et en service extraordinaire, et les auditeurs constituent trois collèges distincts.

      • Les représentants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires et de suppléants à élire par collège. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus en qualité de titulaires. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau ; à rang égal, le départage s'effectue au bénéfice du candidat le plus âgé.

        Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de tirage au sort parmi les membres du collège concerné.

        L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

      • Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2 , il est remplacé par le suppléant le premier classé dans l'ordre de proclamation de l'élection déterminé conformément à l'article R. * 132-3. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.

        Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.

      • La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

        Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.

        En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.

      • La commission supérieure du Conseil d'Etat élabore son règlement intérieur, qui est arrêté par décision du vice-président du Conseil d'Etat.

        Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Un représentant élu est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

        • Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au deuxième alinéa de l'article 23 du décret n° 2023-484 du 21 juin 2023.

        • Article R*133-2 (abrogé)

          Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes.

          AUDITEUR
          de 2e classe

          AUDITEUR
          de 1re classe

          MAÎTRE
          des requêtes

          4e échelon

          1er échelon

          1er échelon

          5e échelon

          2e échelon

          1er échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

          6e échelon

          3e échelon

          2e échelon

          7e échelon

          4e échelon

          2e échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

        • I.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-3-1, L. 133-7, L. 133-8 et L. 133-12 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

          Les maîtres des requêtes nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de maître des requêtes en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

          Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.

          II.-Les membres du Conseil d'Etat qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure dans la limite, respectivement, du cinquième échelon du grade de conseiller d'Etat et du dixième échelon du grade de maître des requêtes.

          La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

          III.-Les dispositions du II s'appliquent aux conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 et aux maîtres des requêtes en service extraordinaire qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

          Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4, les maîtres des requêtes et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont classés à un échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des membres du Conseil d'Etat.

        • Article R*133-5 (abrogé)

          Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.

        • Article R*133-6 (abrogé)

          La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4.

        • Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.

          Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

        • Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.

          Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

        • La nomination dans l'emploi de maître des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

          Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition. Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat.

          Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

        • Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.

          Les maîtres des requêtes en service extraordinaire recrutés en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat peuvent présenter leur candidature après douze mois au moins d'exercice de leurs fonctions.

      • I.-Les grades de maître des requêtes, conseiller d'Etat, président de section comprennent respectivement vingt-cinq, vingt-six et dix échelons. Le grade de vice-président comprend un échelon unique.

        La durée passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de seize mois pour les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat et de dix-huit mois pour les présidents de section.

        II.-L'emploi d'auditeur comprend dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.

        Les emplois de maître des requêtes en service extraordinaire et de conseiller d'Etat en service extraordinaire nommé au titre du III de l'article L. 121-4 ont le même échelonnement que respectivement les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat.

        III.-L'exercice des fonctions de président d'une section donne lieu à une réduction de six mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de secrétaire général donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de président adjoint de section, président de chambre, président de cour administrative d'appel, président de la cour nationale du droit d'asile, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, secrétaire général adjoint donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon.

        Lors de leur nomination dans un des emplois mentionnés au présent III, les membres du Conseil d'Etat concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi.


        Conformément au premier alinéa de l'article 23 du décret n° 2023-484 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Il n'est pas établi de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.

      • Article R*134-4 (abrogé)

        Les promotions de maîtres des requêtes sont faites au choix sur une liste de trois noms établie par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

      • Article R*134-5 (abrogé)

        Tout maître des requêtes ayant accompli dans son grade dix-huit années de services, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement et qui n'aurait pu être promu, bien que remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé conseiller d'Etat.

        Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de conseiller d'Etat, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R. * 135-6 et R. * 135-8.

        Le poste précédemment occupé par un maître des requêtes nommé conseiller d'Etat en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de l'intérieur ne peut être faite tant qu'il existe des conseillers d'Etat en surnombre au titre du présent article.

        Les maîtres des requêtes qui n'ont pas accompli dans l'auditorat une durée de service de sept années au moins ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article qu'au jour où ils ont accompli dans le grade de maître des requêtes, en sus des dix-huit années fixées par ces dispositions, la durée de service qui leur manque pour atteindre une durée de service égale à celle dont ils seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditorat sept années de service ; pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.

      • Article R*134-6 (abrogé)

        Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes parmi les auditeurs de 1re classe.

      • Article R*134-7 (abrogé)

        Tout auditeur, justifiant de l'accomplissement de huit années de service, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé maître des requêtes.

        Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R. * 135-6 et R. * 135-8.

        Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres des requêtes en surnombre au titre du présent article.

      • Article R*134-8 (abrogé)

        Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des auditeurs de 1re classe parmi les auditeurs de 2e classe.

      • Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d'Etat.

        Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d'Etat.

      • Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

        Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.

        Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article R*135-5 (abrogé)

        Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.

        Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.

        Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.

      • Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toute suppression d'emploi.

      • Au cas où le vice-président du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de réintégration, il est satisfait, par priorité, aux demandes formulées par les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée et par ceux placés en disponibilité pour raisons de santé ; les uns et les autres concourent entre eux d'après la date de leur demande, en commençant par la plus ancienne. En cas d'identité de dates, la préférence est accordée à la demande présentée par le membre du Conseil le plus âgé.

        La réintégration des membres du Conseil en disponibilité pour convenances personnelles est également prononcée en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des demandes et, le cas échéant, de l'âge des intéressés.

      • La procédure devant la commission supérieure du Conseil d'Etat est contradictoire.

        Le membre du Conseil d'Etat poursuivi reçoit la communication des griefs par le président de la commission supérieure, dès la saisine de cette instance. Il est informé à cette occasion qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

        Le président de la commission supérieure désigne parmi les membres de la commission un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de cette dernière, le rapporteur entend l'intéressé et, le cas échéant, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. Il peut, en tant que de besoin, faire appel à l'assistance du secrétariat général du Conseil d'Etat.


      • Le membre du Conseil d'Etat poursuivi est convoqué par le président de la commission supérieure du Conseil d'Etat quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La commission supérieure se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du membre du Conseil d'Etat poursuivi, la commission supérieure décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.

        Lorsque le membre du Conseil d'Etat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, la commission supérieure du Conseil d'Etat peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.


      • Lorsque la commission supérieure examine l'affaire au fond, son président informe les membres de la commission des conditions dans lesquelles le membre du Conseil d'Etat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

        Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure.

        La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité.

        A la demande d'un membre de la commission, ou du membre du Conseil d'Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

        Le membre du Conseil d'Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.


      • La commission supérieure délibère hors la présence du membre du Conseil d'Etat poursuivi. Le rapporteur ne prend pas part au vote. La proposition de la commission est motivée. Elle est adoptée à la majorité des voix. En cas de partage des voix sur le quantum de la sanction, celle du président est prépondérante.


      • Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

      • Article R137-2 (abrogé)

        Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.

      • Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.

        Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration.

        Dans le cadre de cette mission d'appui à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, les membres du Conseil d'Etat peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministère ou les organismes qui en dépendent et de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qui leur sont soumis.

      • Article R137-4 (abrogé)

        Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.

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