Article R121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Article R121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.
Article R121-3
Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.
Article R121-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 3Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux ;
c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives.
Article R121-4
Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024
Les maîtres des requêtes et les auditeurs chargés de diriger le centre de recherches et de diffusion juridiques sont nommés par arrêté du vice-président sur proposition du président de la section du contentieux.
Article R121-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024
Abrogé par Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 7
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre VII du titre III du présent livre.
Article R121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
Article R121-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.
Article R121-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.
Article R121-9
Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017
Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R121-10
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par des membres chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
Article R121-11
Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.
Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R121-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.
Article R121-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Article R121-14
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Le vice-président du Conseil d'Etat est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat. Il conclut les marchés et contrats passés par le Conseil d'Etat.
Article R121-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article R121-16
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives en application du II de l'article L. 121-4 est fixé à douze.
Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles en application du III de l'article L. 121-4 est fixé à quatre.
Article R122-1
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
Article R122-2
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public.
Article R122-3
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
1° Le président de la section du contentieux ;
2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
3° Les présidents de chambre dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de chambre ;
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.
Article R122-4
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Les présidents adjoints de la section du contentieux sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux.
Article R122-5
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.
Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à sept années . En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016, ces dispositions s'appliquent aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R122-6
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.
Article R122-7
Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre ainsi que de fixer par ordonnance, en application de l'article R. 613-5, la date à partir de laquelle l'instruction d'une affaire sera close. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre.
Article R122-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 4
Les conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Article R122-9
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
La répartition entre les chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de chambre.
Article R122-10
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Une chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la chambre est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une chambre peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R122-11
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.
Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
Article R122-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
Article R122-13
Version en vigueur du 01/03/2005 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 mars 2005 au 10 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 - art. 3 (V) JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.
Article R122-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1.
Article R122-14
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement.
La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.
Article R122-15
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
1° Les présidents des chambres ;
2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;
3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.
Article R122-16
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Article R122-17
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
Le renvoi devant les chambres réunies d'une affaire portée devant la chambre siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre chambres réunies, d'une affaire portée devant deux chambres réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
Article R122-18
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
La section du contentieux en formation de jugement comprend :
1° Le président de la section ;
2° Les trois présidents adjoints ;
3° Les présidents de chambre et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
4° Le rapporteur.
Article R122-19
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Article R122-20
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
L'assemblée du contentieux comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Les présidents de section ;
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
6° Le rapporteur.
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
Article R122-21
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de chambre mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article.
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
En cas d'empêchement, le président de chambre mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa chambre dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.
Article R122-21-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
Article R122-21-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande.
Article R122-21-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis.
Article R122-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative.
Article R122-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.
Article R122-24
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.
Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2 par le premier alinéa de l'article R. 712-1 et par les articles R. 931-4 et R. 931-7.
Article R122-25
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions.
Article R122-25-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel.
Article R122-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le secrétariat de la section du contentieux est assuré par le secrétaire du contentieux.
Ce dernier est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et du président de la section du contentieux. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.
Article R122-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.
Article R122-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
Article R122-28-1
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
Article R122-28-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2005Version en vigueur depuis le 01 septembre 2005
Le secrétaire du contentieux peut, avec l'accord du président de la section du contentieux, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés à la section du contentieux.
Article R122-29
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un greffier en chef de chambre désigné par le président de la section du contentieux.
Article R122-30
Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002
Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002
Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.
Article R122-31
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.
Article R122-32
Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002
Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002
Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
Article R122-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 122-3 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'Etat sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.
Article R122-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.
Article R122-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 228-2, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables aux juristes assistants affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle les juristes assistants sont affectés.
Article R123-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Article R123-2
Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024
Les sections administratives du Conseil d'Etat sont :
– la section de l'intérieur ;
– la section des finances ;
– la section des travaux publics ;
– la section sociale ;
– la section de l'administration ;
– la section des études, de la prospective et de la coopération.
Article R123-3
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.Article R123-3-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
L'examen d'une proposition de loi ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2.Article R123-4
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-3.
Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.
Article R123-5
Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024
La section des études, de la prospective et de la coopération a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en application de l'article L. 112-3 et de réaliser des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président. Elle conduit une réflexion prospective sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle bénéficie de l'expertise des membres du Conseil d'Etat et de celle des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des contributions qu'elle sollicite, notamment auprès des universités et des organismes de recherche.
Elle élabore l'étude annuelle qui est présentée lors de la rentrée du Conseil d'Etat.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat appelle l'attention des pouvoirs publics et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives. Le rapport est remis au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées. Il est rendu public.
Les études et le rapport d'activité sont soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adoptés par l'assemblée générale.
La section des études, de la prospective et de la coopération est chargée de l'organisation et de la coordination des actions de coopération européenne et internationale menées par le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives.
Elle est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives.Article R123-6
Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de plein droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité en application de l'article L. 133-7-1.
Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.
Article R123-6-1
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.
Article R123-7
Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024
Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section des études, de la prospective et de la coopération. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires.
Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Article R123-8
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres ou, en formation restreinte, deux membres sont présents.
Article R123-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R123-10
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée.
Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.
Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.
Article R123-10-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des matières relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à contribuer aux travaux et à prendre part aux délibérations de la section compétente.
Article R123-10-2
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider que les textes dont les parties sont divisibles et relèvent de la compétence de plusieurs sections sont examinés conjointement par ces sections, chacune pour ce qui la concerne, sous la coordination de la section principalement compétente.
Article R123-11
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées. Les avis émis sur des propositions de loi sont notifiés au président de l'assemblée qui a saisi le Conseil d'Etat.
Article R123-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
Article R123-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'assemblée générale plénière comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Article R123-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
3° Les présidents adjoints des sections administratives ;
4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Article R123-15
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 18
Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département.
Article R123-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.
Article R123-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R123-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.
Article R123-19
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.
Article R123-20
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;
f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
Article R123-21
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.
La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
Article R123-22
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
La commission permanente comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ;
3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d'Etat, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section.
La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.
Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents.
Article R123-23
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. En l'absence du vice-président, la commission permanente est présidée par le président de la section administrative dont relève le projet ou, lorsque le projet relève de plusieurs sections, par le plus ancien des présidents concernés parmi ceux qui sont présents. En cas d'absence à la fois du vice-président et du ou des présidents de section concernés, elle est présidée par celui des autres présidents de section ou, à défaut, des membres présents le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.
Article R123-24
Version en vigueur depuis le 18/09/2015Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 3
Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent.
Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée.
Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.
Article R123-24-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier désigne pour l'assister.Article R123-24-2
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d'Etat.
Article R123-25
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article R. 123-24.
Article R123-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section administrative intéressée peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.