Code de justice administrative

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R121-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

  • Article R121-16

    Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1710 du 12 décembre 2016 - art. 1

    Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives en application du II de l'article L. 121-4 est fixé à douze.

    Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles en application du III de l'article L. 121-4 est fixé à quatre.