Code de justice administrative

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R121-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.

  • Article R121-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.

  • Article R121-3

    Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 2

    Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.

    Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.

  • Article R121-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 3

    Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.

    Toutefois :

    a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;

    b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux ;

    c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives.

  • Article R121-4

    Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 6

    Les maîtres des requêtes et les auditeurs chargés de diriger le centre de recherches et de diffusion juridiques sont nommés par arrêté du vice-président sur proposition du président de la section du contentieux.

  • Article R121-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024

    Abrogé par Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 7

    L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre VII du titre III du présent livre.

  • Article R121-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.

  • Article R121-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.

  • Article R121-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.

  • Article R121-9

    Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

    Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

  • Article R121-10

    Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 25

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par des membres chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.

  • Article R121-11

    Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

    Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.

    Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

    Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

  • Article R121-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.

  • Article R121-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)

    Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.