Code de justice administrative

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R831-1

    Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 48

    Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

  • Article R831-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

    Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

  • Article R831-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

  • Article R831-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.

    Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

  • Article R831-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.