Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
VersionsInformations pratiquesLes décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
VersionsInformations pratiques
Chapitre Ier : L'opposition (Articles R831-1 à R831-6)