Article R831-1
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Article R831-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Article R831-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
Article R831-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R831-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Article R831-6
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R832-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Article R832-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, au plus tard, le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d'outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu.
Dans les limites du champ défini par les arrêtés pris pour son application en vigueur à la date de publication du présent décret, l'expérimentation prévue par le décret du 10 mars 2005 susvisé est prorogée jusqu'à la date à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables aux juridictions concernées.
L'arrêté du 12 mars 2013, article 1er, a fixé au 2 avril 2013 la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.
L'arrêté du 14 octobre 2015, article 1er, a fixé au 8 décembre 2015 pour les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.
Article R832-3
Version en vigueur du 16/05/2008 au 18/10/2015Version en vigueur du 16 mai 2008 au 18 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 20Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Article R832-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.
Article R832-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R833-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.
Article R833-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.
Article R834-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :
1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ;
2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.
Article R834-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Article R834-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
Article R834-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.