Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R776-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.

  • Article R776-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

    Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.

  • Article R776-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

    Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.

    Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.

  • Article R776-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.

    La décision attaquée est produite par l'administration.

  • Article R776-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.

    L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.

  • Article R776-6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.

    Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.

    L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

  • Article R776-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2006

    A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.

  • Article R776-8

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.

  • Article R776-9

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

    Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

  • Article R776-10

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

  • Article R776-11

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.

  • Article R776-12

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.

  • Article R776-13

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

    Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.

  • Article R776-14

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

    Le jugement est prononcé à l'audience.

  • Article R776-15

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.

  • Article R776-16

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.

  • Article R776-17

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

    Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

    S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.

    La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

  • Article R776-18

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.

  • Article R776-19

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004

    Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.

  • Article R776-20

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011

    Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.