Article R771-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2015
La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :
" Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. "
Article R771-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2015
Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question de compétence au Tribunal des conflits obéit aux règles définies par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :
" Art. 35. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. "
Article R772-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code.
Article R772-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.
Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.
Article R772-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2003
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
Article R772-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
Article R773-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
Article R773-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.
Article R773-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.
Article R773-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004
En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du haut-commissaire ou du représentant du Gouvernement.
Article R773-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Article R773-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La notification de la décision du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance.
Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au représentant unique des demandeurs ou défendeurs.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R775-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 novembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1359 2006-11-08 art. 6 2° JORF 10 novembre 2006
L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Article R776-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
Article R776-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.
Article R776-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
Article R776-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
La décision attaquée est produite par l'administration.
Article R776-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
Article R776-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Article R776-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2006
A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
Article R776-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
Article R776-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004
Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Article R776-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
Article R776-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
Article R776-12
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
Article R776-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
Article R776-14
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004
Le jugement est prononcé à l'audience.
Article R776-15
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.
Article R776-16
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
Article R776-17
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004
Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Article R776-18
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Article R776-19
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2004
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
Article R776-20
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.