Code civil

Version en vigueur au 21/01/2013Version en vigueur au 21 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2329

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 3

    Les sûretés sur les meubles sont :

    1° Les privilèges mobiliers ;

    2° Le gage de meubles corporels ;

    3° Le nantissement de meubles incorporels ;

    4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

      • Article 2331

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

        1° Les frais de justice ;

        2° Les frais funéraires ;

        3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

        4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :

        Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

        Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;

        La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;

        L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;

        L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;

        Les indemnités dues pour les congés payés ;

        Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

        Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail ;

        5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ;

        6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;

        7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;

        8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.

      • Article 2332

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

        Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

        1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;

        Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.

        Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.

        Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.

        Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;

        2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

        3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;

        4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;

        Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;

        Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

        Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;

        5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

        6° (paragraphe abrogé) ;

        7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;

        8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.

        Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;

        9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.

      • Article 2332-2

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

        Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.

      • Article 2332-3

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

        Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :

        1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;

        2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;

        3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;

        4° Le privilège du vendeur de meuble ;

        5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.

        Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.

        Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.

      • Article 2349

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

        L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

        Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

      • Article 2350

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.

      • Article 2333

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

        Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

      • Article 2337

        Version en vigueur du 19/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 juin 2008 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3

        Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

        Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.

        Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.

      • Article 2339

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.

      • Article 2340

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.

        Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.

      • Article 2341

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.

        Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

      • Article 2342

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

      • Article 2344

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

        Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

      • Article 2345

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.

      • Article 2346

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.

      • Article 2347

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.

        Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

      • Article 2348

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

        La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

        Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

    • Article 2355

      Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

      Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

      Il est conventionnel ou judiciaire.

      Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.

      Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.

      Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.

    • Article 2356

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

      A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

      Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.

      Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

    • Article 2360

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

      Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

      Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.

    • Article 2362

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

      Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.

      A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.

    • Article 2363

      Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

      Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.

      Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.

    • Article 2364

      Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

      Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)

      Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

      Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.

    • Article 2365

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

      En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.

      Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.

      • Article 2367

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

        La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

      • Article 2368

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        La réserve de propriété est convenue par écrit.

      • Article 2369

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

      • Article 2370

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

      • Article 2371

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

        La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

        Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

      • Article 2372

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2022

        Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

      • Article 2372-1

        Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

        La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

        Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.

      • Article 2372-2

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 5

        En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire.

      • Article 2372-3

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 5

        A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.

        Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.

        La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.

      • Article 2372-4

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 5

        Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.

        Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.

      • Article 2372-5

        Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

        La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

        Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.

        A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.

        Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.