L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
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Peuvent être adoptés :
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :
1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;
3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;
4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves.VersionsInformations pratiques
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 6 (V)Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
VersionsInformations pratiquesLorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
VersionsInformations pratiquesLe consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service vaut rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
VersionsInformations pratiquesLorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
VersionsInformations pratiquesLorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
VersionsInformations pratiquesL'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.
Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7 (V)
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption (Articles 343 à 350)