Article 350
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7 (V)
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7
Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.