Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 348-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7

Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.


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