Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 34

      Version en vigueur du 28/10/1922 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

      Les dates et lieux de naissance :

      a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

      b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

      c) Des époux dans les actes de mariage ;

      d) Du décédé dans les actes de décès,

      seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 27/10/1919Version en vigueur depuis le 27 octobre 1919

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 30/04/1958Version en vigueur depuis le 30 avril 1958

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

      Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

    • Article 46

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

    • Article 47

      Version en vigueur du 09/08/1962 au 27/11/2003Version en vigueur du 09 août 1962 au 27 novembre 2003

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

    • Article 48

      Version en vigueur du 08/06/1893 au 09/01/1993Version en vigueur du 08 juin 1893 au 09 janvier 1993

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

      Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

    • Article 49

      Version en vigueur du 10/03/1932 au 09/01/1993Version en vigueur du 10 mars 1932 au 09 janvier 1993

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

      L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

      Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

      Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.

    • Article 50

      Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
      Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 20 F à 200 F.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

    • Article 53

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

    • Article 54

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

    • Article 63

      Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
      Modifié par Ordonnance 45-2720 1945-11-02 art. 5 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

      L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

      L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

      Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

      Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 21/06/1907Version en vigueur depuis le 21 juin 1907

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

    • Article 68

      Version en vigueur du 07/10/1946 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 octobre 1946 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende et de tous dommages-intérêts.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

    • Article 70

      Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 mars 2007

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.

      Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

    • Article 71

      Version en vigueur du 11/07/1929 au 01/05/2011Version en vigueur du 11 juillet 1929 au 01 mai 2011

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

      L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 28/02/1922Version en vigueur depuis le 28 février 1922

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

      Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

    • Article 74

      Version en vigueur du 21/01/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 janvier 1907 au 19 mai 2013

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

    • Article 75

      Version en vigueur du 10/06/1966 au 05/03/2002Version en vigueur du 10 juin 1966 au 05 mars 2002

      Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 2 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code.

      Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

      Mention en sera faite dans l'acte de mariage.

      L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.

      Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

    • Article 76

      Version en vigueur du 08/01/1959 au 29/10/1997Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 29 octobre 1997

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
      Modifié par Loi 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959

      L'acte de mariage énoncera :

      1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

      2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

      3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

      4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

      5° (abrogé) ;

      6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

      7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

      8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.

      Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

      En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

    • Article 77

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/03/1960Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 mars 1960

      Abrogé par Décret 60-285 1960-03-28 art. 1 JORF 31 mars 1960
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      (article abrogé).

    • Article 78

      Version en vigueur du 07/02/1924 au 20/11/2016Version en vigueur du 07 février 1924 au 20 novembre 2016

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

    • Article 79

      Version en vigueur du 29/03/1945 au 19/05/2011Version en vigueur du 29 mars 1945 au 19 mai 2011

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'acte de décès énoncera :

      1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

      2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

      3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

      4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

      5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

      Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

      Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

    • Article 80

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 09/01/1993Version en vigueur du 30 août 1958 au 09 janvier 1993

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 4 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

      En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

      Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

      Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

      L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

    • Article 83

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.



      La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

    • Article 85

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

      Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

    • Article 87

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 16/03/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 16 mars 2011

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
      Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

      Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

      Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
      Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

      Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

      Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

      La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

    • Article 89

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 19/05/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 19 mai 2011

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
      Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

      La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

      Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
      Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

      Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

      Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

      Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

    • Article 91

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
      Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

      Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

      Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

      Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

      Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 2 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
      Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

      Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.

      Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.

      Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

    • Article 93

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 30/03/2007Version en vigueur du 30 août 1958 au 30 mars 2007

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 2 JORF 30 août 1958
      Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 20 novembre 1957
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

      Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.

      En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.

      Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.

      Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.

    • Article 95

      Version en vigueur du 20/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 20 novembre 1957 au 30 mars 2007

      Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article 96

      Version en vigueur du 29/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007

      Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

      Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
      Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

      Modifié par Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 2 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

      Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.

    • Article 98-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

      Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 3 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

      De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

      L'acte énonce :

      - la date et le lieu de la célébration ;

      - l'indication de l'autorité qui y a procédé ;

      - les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;

      - la filiation des époux ;

      - ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.

    • Article 98-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

      Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 4 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

      Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.

      Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.

    • Article 98-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

      Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 5 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

      Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :

      – la date à laquelle ils ont été dressés ;

      – le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;

      – les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;

      – l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

      Mention est faite ultérieurement en marge :

      – des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.

    • Article 98-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

      Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 6 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

      Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.

      En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.

    • Article 99

      Version en vigueur du 14/05/1981 au 20/11/2016Version en vigueur du 14 mai 1981 au 20 novembre 2016

      Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

      La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

      La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

      Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

    • Article 99-1

      Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 janvier 1993

      Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 7 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

      Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.

    • Article 100

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

      Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

      Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.