Code civil

Version en vigueur au 07/01/1955Version en vigueur au 07 janvier 1955

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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      • Article 12

        Version en vigueur du 28/06/1889 au 10/08/1927Version en vigueur du 28 juin 1889 au 10 août 1927

        Abrogé par Loi du 10 août 1927, article 13 (version initiale)
        Modifié par Loi du 26 juin 1889, article 1 (version initiale)

        L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

        La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

        Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

      • Article 13

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 10/08/1927Version en vigueur du 21 mars 1804 au 10 août 1927

        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
        Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

        (article abrogé).

      • Article 34

        Version en vigueur du 28/10/1922 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

        Les dates et lieux de naissance :

        a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

        b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

        c) Des époux dans les actes de mariage ;

        d) Du décédé dans les actes de décès,

        seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 27/10/1919Version en vigueur depuis le 27 octobre 1919

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

      • Article 46

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

      • Article 48

        Version en vigueur du 08/06/1893 au 09/01/1993Version en vigueur du 08 juin 1893 au 09 janvier 1993

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

        Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

      • Article 49

        Version en vigueur du 10/03/1932 au 09/01/1993Version en vigueur du 10 mars 1932 au 09 janvier 1993

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

        L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

        Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

        Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

      • Article 53

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

      • Article 54

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

        Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

        Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 21/06/1907Version en vigueur depuis le 21 juin 1907

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

      • Article 68

        Version en vigueur du 07/10/1946 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 octobre 1946 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende et de tous dommages-intérêts.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

      • Article 70

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 mars 2007

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.

        Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

      • Article 71

        Version en vigueur du 11/07/1929 au 01/05/2011Version en vigueur du 11 juillet 1929 au 01 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

        L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 28/02/1922Version en vigueur depuis le 28 février 1922

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

        Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

      • Article 74

        Version en vigueur du 21/01/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 janvier 1907 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

      • Article 78

        Version en vigueur du 07/02/1924 au 20/11/2016Version en vigueur du 07 février 1924 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

      • Article 79

        Version en vigueur du 29/03/1945 au 19/05/2011Version en vigueur du 29 mars 1945 au 19 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte de décès énoncera :

        1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

        2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

        3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

        4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

        5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

        Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

        Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

        L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

      • Article 83

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.



        La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

      • Article 85

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

    • Article 102

      Version en vigueur du 12/11/1938 au 09/10/1958Version en vigueur du 12 novembre 1938 au 09 octobre 1958

      Modifié par Décret-loi du 12 novembre 1938 (V)

      Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

      Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

      • Article 144

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

      • Article 149

        Version en vigueur du 07/02/1924 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 février 1924 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

        Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

        Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

        Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.

        Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal.

      • Article 150

        Version en vigueur depuis le 17/07/1927Version en vigueur depuis le 17 juillet 1927

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

        Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

      • Article 151

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

      • Article 152

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 17/07/1927Version en vigueur du 27 mars 1803 au 17 juillet 1927

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        (article abrogé).

      • Article 153

        Version en vigueur du 20/06/1896 au 19/05/2011Version en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

        L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

        Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

      • Article 155

        Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.

        Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

      • Article 156

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 1907 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

      • Article 158

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/07/2006Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 juillet 2006

        Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.

        En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

        Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

      • Article 161

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

      • Article 165

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 juin 1907 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

      • Article 167

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
        Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

        (article abrogé).

      • Article 168

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
        Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

        (article abrogé).

      • Article 169

        Version en vigueur du 02/11/1945 au 27/11/2003Version en vigueur du 02 novembre 1945 au 27 novembre 2003

        Modifié par Ordonnance 45-2720 1945-11-02 art. 7 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

        Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63.

        Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.

      • Article 170

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 27/11/2003Version en vigueur du 21 juin 1907 au 27 novembre 2003

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

        Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

        Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

      • Article 172

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

      • Article 173

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

        Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

      • Article 174

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 février 1933 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

        1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

        2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

      • Article 175

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

      • Article 176

        Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 mars 2007

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

        Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.

      • Article 177

        Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

      • Article 178

        Version en vigueur depuis le 15/03/1933Version en vigueur depuis le 15 mars 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 20/06/1896Version en vigueur depuis le 20 juin 1896

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

        Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

      • Article 181

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

      • Article 182

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

      • Article 183

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

      • Article 184

        Version en vigueur du 19/02/1933 au 29/08/1993Version en vigueur du 19 février 1933 au 29 août 1993

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

      • Article 185

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

        Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

        1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;

        2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

      • Article 186

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

        Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité.

      • Article 187

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

      • Article 188

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

      • Article 189

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

      • Article 190

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 21/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 21 novembre 2007

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

      • Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.

      • Article 191

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

      • Article 192

        Version en vigueur du 07/10/1946 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 octobre 1946 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

      • Article 196

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

      • Article 198

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.

      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

      • Article 203

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

      • Article 204

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

      • Article 206

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

      • Article 210

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

      • Article 211

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

      • Article 212

        Version en vigueur du 22/09/1942 au 05/04/2006Version en vigueur du 22 septembre 1942 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

      • Article 213

        Version en vigueur du 04/11/1942 au 01/01/1971Version en vigueur du 04 novembre 1942 au 01 janvier 1971

        Modifié par Loi du 22 septembre 1942, v. init.

        Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.

        La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

        La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause.

      • Article 214

        Version en vigueur du 04/11/1942 au 01/07/1976Version en vigueur du 04 novembre 1942 au 01 juillet 1976

        Modifié par Loi du 22 septembre 1942, v. init.

        Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.

        L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.

        La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée.

        Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure civile.

      • Article 215

        Version en vigueur du 04/11/1942 au 01/07/1976Version en vigueur du 04 novembre 1942 au 01 juillet 1976

        Modifié par Loi du 22 septembre 1942, v. init.

        Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.

        Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

      • Article 227

        Version en vigueur depuis le 31/05/1854Version en vigueur depuis le 31 mai 1854

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage se dissout :

        1° Par la mort de l'un des époux ;

        2° Par le divorce légalement prononcé.

      • Article 344

        Version en vigueur du 03/10/1941 au 18/04/1957Version en vigueur du 03 octobre 1941 au 18 avril 1957

        Modifié par Loi du 8 août 1941, art. 1 (v. init.)

        L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.

        Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.

        Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.

      • Article 346

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux.

        Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.

      • Article 347

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

        Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.

      • Article 348

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

      • Article 349

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.

        Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.

        S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.

      • Article 350

        Version en vigueur du 21/04/1949 au 25/12/1958Version en vigueur du 21 avril 1949 au 25 décembre 1958

        Modifié par Loi n°49-572 du 23 avril 1949, art. 1 (v. init.)

        L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

        Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de l’adopté.

        Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés

      • Article 351

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.

        Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté.

        S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.

        Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.

        Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime.

        Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code.

        Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.

        En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.

      • Article 352

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire


        Conformément à l’article 102 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pendant le délai d’un an à partir de la date de la publication dudit décret, les dispositions du présent article peuvent être étendues à l’enfant adopté antérieurement à cette date, par un jugement rendu, sur requête de l’adoptant, en audience publique après enquête et débat en chambre du conseil.

        La décision qui fait droit à la demande est soumise aux mêmes formalités de transcription que le jugement ou l’arrêté d’adoption.

      • Article 355

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.

        En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

      • Article 356

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.

      • Article 357

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

        Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

        A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.

        Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

      • Article 358

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

        Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.

      • Article 359

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.

        Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.

      • Article 360

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.

        Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.

      • Article 361

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.

      • Article 362

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.

        Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.

      • Article 363

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.

        Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.

        En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.

        Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.

        Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.

      • Article 364

        Version en vigueur du 21/04/1949 au 25/12/1958Version en vigueur du 21 avril 1949 au 25 décembre 1958

        Modifié par Loi n°49-572 du 23 avril 1949, art. 2 (v. init.)

        Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :

        1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;

        2° Le dispositif de la décision ;

        3° Le nom de l’avoué du demandeur.

        Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

        La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.

        L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

        Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.


        Conformément à l'article 4 de la loi n° 49-572 du 23 avril 1949, jusqu’au 1er janvier 1950, le mineur qui aura fait l’objet d’une adoption ou d’une légitimation adoptive antérieure à la mise en vigueur de ladite loi, pourra, s’il a moins de seize
        ans, obtenir, par jugement rendu à la requête des adoptants, la modification de ses prénoms.

        Les dispositions du présent article seront applicables à ce jugement.

      • Article 365

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.

        L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.

      • Article 366

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

        Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

      • Article 367

        Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

        Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

        L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.

        Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.

        La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.

        Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.

      • Article 368

        Version en vigueur du 03/10/1941 au 25/12/1958Version en vigueur du 03 octobre 1941 au 25 décembre 1958

        Modifié par Loi du 8 août 1941, art. 2 (v. init.)

        La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.

        Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.


        Conformément à l’article 5 de la loi du 3 août 1941, pendant le délai de deux ans à partir de la publication de ladite loi, les dispositions du second alinéa du présent article, sont applicables à tous les époux qui auraient pu en bénéficier depuis la publication du décret du 29 juillet 1939, si elles avaient été en vigueur.

        Pendant le même délai, l’existence d’enfants et de descendants légitimes ne fera obstacle ni à l’adoption ni à la légitimation adoptive pourvu que ces enfants et descendants soient tous majeurs et donnent leur adhésion à l’adoption ou à la légitimation adoptive dans un acte authentique.

      • Article 370

        Version en vigueur du 03/10/1941 au 25/12/1958Version en vigueur du 03 octobre 1941 au 25 décembre 1958

        Modifié par Loi du 8 août 1941, art. 4 (v. init.)

        L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage.

        Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.