Code pénal

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 611-1

      Version en vigueur depuis le 15/04/2016Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

      Création LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 20

      Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.

    • Article 621-1

      Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/04/2023Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 avril 2023

      Abrogé par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)
      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

      I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

      II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.

      III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :

      1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      2° Sur un mineur de quinze ans ;

      3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

      4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

      5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

      7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

      La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.

      IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;

      2° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.