Code pénal

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 611-1

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Création LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 20

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.


Retourner en haut de la page