Code pénal

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  • Article 712-1 A

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    “ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”

  • Article 712-1

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :

    " La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "

  • Article 712-2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

    Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "