Article 431-1
Version en vigueur du 16/03/2011 au 09/07/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 09 juillet 2016
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 431-2
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Article 431-3
Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 mai 2012
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Article 431-4
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Article 431-5
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
Article 431-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Article 431-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/03/2012Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 mars 2012
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mars 1994 au 28 janvier 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.
Article 431-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Article 431-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 431-11
Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/03/2012Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 mars 2012
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-12
Version en vigueur du 01/03/1994 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mars 1994 au 28 janvier 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.
Article 431-13
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.
Article 431-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 431-15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 août 2021
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 431-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 431-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Article 431-18
Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 août 2021
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-19
Version en vigueur du 27/11/2003 au 28/01/2024Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 78 () JORF 27 novembre 2003L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section.
Article 431-20
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 431-21
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :
1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Article 431-22
Version en vigueur du 04/03/2010 au 26/01/2023Version en vigueur du 04 mars 2010 au 26 janvier 2023
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.Article 431-23
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.Article 431-24
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.Article 431-25
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.Article 431-26
Version en vigueur du 04/03/2010 au 08/03/2012Version en vigueur du 04 mars 2010 au 08 mars 2012
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.Article 431-27
Version en vigueur du 04/03/2010 au 28/01/2024Version en vigueur du 04 mars 2010 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Création LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25.
Article 431-28
Version en vigueur du 04/03/2010 au 08/03/2012Version en vigueur du 04 mars 2010 au 08 mars 2012
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Article 431-29
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.
Article 431-30
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.