Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article 225-1

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 17/11/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 17 novembre 2001

      Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

      Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

    • Article 225-2

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 17/11/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 17 novembre 2001

      La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :

      1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

      2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

      3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

      4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

      5° A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.

    • Article 225-3

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

      Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

      1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;

      2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

      3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.

    • Article 225-4

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article 225-5

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/11/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 novembre 2001

      Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

      1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

      2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

      3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

      Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

    • Article 225-6

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 mars 2003

      Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

      1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

      2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

      3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

      4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

    • Article 225-7

      Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 13 () JORF 18 juin 1998

      Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis :

      1° A l'égard d'un mineur ;

      2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

      3° A l'égard de plusieurs personnes ;

      4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

      5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

      7° Par une personne porteuse d'une arme ;

      8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

      9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

      10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Article 225-8

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Article 225-9

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30 000 000 F d'amende.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

    • Article 225-10

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

      1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

      2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

      3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

    • Article 225-11

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 mars 2003

      La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

    • Article 225-12

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 mars 2003

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

    • Article 225-13

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    • Article 225-14

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    • Article 225-15

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

    • Article 225-16

      Version en vigueur du 31/07/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 14 mai 2009

      Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 124 () JORF 31 juillet 1998

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

      3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

    • Article 225-16-1

      Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

      Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 18 juin 1998

      Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

    • Article 225-16-2

      Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

      Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 18 juin 1998

      L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

    • Article 225-16-3

      Version en vigueur du 18/06/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 18 juin 1998 au 14 mai 2009

      Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 18 juin 1998

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39.

    • Article 225-17

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

      La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

      La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

    • Article 225-18

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.

    • Article 225-19

      Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/10/2004Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 octobre 2004

      Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 124 () JORF 31 juillet 1998

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

      2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

      3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

      4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

      5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

    • Article 225-20

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

      Création Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

      2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

      3° L'interdiction de séjour ;

      4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

      5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

      6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

    • Article 225-21

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 mars 2003

      Création Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 2 du présent chapitre.

    • Article 225-22

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2029

      Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

      2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;

      3° La confiscation du fonds de commerce.

    • La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

      La fermeture définitive prévue à l'article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

    • Article 225-24

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2010

      Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

      1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

      2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.