Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

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    • Article 223-1

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

    • Article 223-2

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    • Article 223-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

      Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

    • Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

    • Article 223-6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 06 août 2018

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

      Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

    • Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    • Article 223-7-1

      Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

      Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 9 () JORF 13 juin 2001

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

      3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article 223-8

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

      Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

    • Article 223-9

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article 223-11

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 juillet 2001

      Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 14 () JORF 7 juillet 2001

      L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

      1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

      2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

      3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

      Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.

      La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

    • Article 223-12

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 juillet 2001

      Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 15 () JORF 7 juillet 2001
      Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 38 () JORF 30 janvier 1993

      Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.

    • Article 223-13

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 novembre 2009

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

      Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

    • La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

    • Article 223-15

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

    • Article 223-15-1

      Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

      Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 10 () JORF 13 juin 2001

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

      3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article 223-15-2

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

      Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.

    • Article 223-15-3

      Version en vigueur du 13/06/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 26 novembre 2009

      Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001

      Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

      2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

      3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

      6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

      7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    • Article 223-15-4

      Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

      Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article 223-16

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

    • Article 223-17

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2008

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes :

      1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;

      3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

      Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

    • Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :

      1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

      3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

      4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

      5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

      6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

      7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

      8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

    • Article 223-19

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.

    • Article 223-20

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.