Code pénal

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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      • Article R721-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3

        Pour l'application des livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
      • Article R721-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        - " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

        - " département " par " collectivité territoriale " ;

        - " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;

        - " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

        De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R722-1

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

        " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

      • Article R722-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

        " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

      • Article R722-3

        Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 8 (V)

        La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

        " Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

      • Article R722-4

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

        " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "

      • Article R722-5

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

        " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

      • Article R722-6

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

        " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

      • Article R722-7

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

        " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "

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