Code de procédure civile

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1528

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1528-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1528-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2067 du code civil, l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1528-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.

      Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.

      Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

      Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :

      1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

      2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1529

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

      Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1530

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1530-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1530-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.

      Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.

      Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

      La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;

      2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

      3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

      4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;

      5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1530-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1531

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

            La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.

            La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.


            Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1532

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

            Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

            La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1532-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

            Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

            Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

            Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1532-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.

            La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

            Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

            Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

            L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

            A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1532-3

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.

            Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

            En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.

            Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1546-1

            Version en vigueur du 01/11/2021 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 01 septembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
            Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 4

            Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.

            Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

            Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

        • Article 1546-3

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.

          Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :

          1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;

          2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;

          3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;

          4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;

          5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;

          6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;

          7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;

          8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

          • Article 1533

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

            Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

            Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

            Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

            Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1533-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.

            La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1533-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1533-3

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.

            La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1534

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

            La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

            La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1534-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

            1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

            2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

            3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

            4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

            Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

            1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

            2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

            3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

            Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1534-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.

            La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1534-3

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.

            Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.

            A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1534-4

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

            Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

            La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1534-5

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535-3

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

            Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535-4

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

            Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535-5

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.

            Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

            L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.

            Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535-6

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.

            A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

            Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

            La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

            Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

            Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1535-7

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.

            L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1550

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
        • Article 1551

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
        • Article 1553

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

          Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
        • Article 1555

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          La procédure participative s'éteint par :

          1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

          2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

          3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;

          4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;

          5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.

        • Article 1555-1

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

          Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.

          Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d'une procédure sans mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l'audience.

      • Article 1556

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

        A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

        La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

        • Article 1536

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1536-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1536-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1536-3

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Lorsqu'une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation.

          Un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice ou le médiateur déclare que la conciliation ou la médiation est terminée.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1536-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1557

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

            A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

            Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
            • Article 1558

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

              Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

            • Article 1559

              Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

              Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.

            • Article 1560

              Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
              Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

              Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

              Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :

              ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

              ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

              Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

            • Article 1561

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

              L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.

              Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

              Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


            • Article 1562

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

              Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

              ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

              ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

              ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
            • Article 1563

              Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

              La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

              Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

              L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

            • Article 1564

              Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

              Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

              Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.

        • Article 1537

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Le recours à un mode amiable conventionnel de règlement des différends ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1564-1

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.

          La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

        • Article 1564-2

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

          Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

        • Article 1564-3

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

        • Article 1564-4

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

        • Article 1564-5

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.

        • Article 1564-7

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.

      • Article 1538

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil et par les dispositions du présent chapitre.

        La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1538-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        La convention fixe la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1538-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable conclue en cours d'instance interrompt, en cas de retrait de l'affaire du rôle, le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1539

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.

        Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1539-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par :

        1° La survenance du terme fixé par les parties ;

        2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;

        3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;

        4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1539-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1540

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1565

        Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

        L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

        L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

        Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

      • Article 1566

        Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

        S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

        La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
      • Article 1567

        Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

      • Article 1568

        Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

        Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.

        La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.

        Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

      • Article 1568-1

        Version en vigueur du 01/05/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mai 2023 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Création Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

        Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.

      • Article 1569

        Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Création Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

        L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

        Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

      • Article 1570

        Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

        Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

        La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.

      • Article 1541

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

        A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.

        Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1541-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1541-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

        A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1541-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        Lorsqu'un accord issu d'une médiation, telle que définie par l'article 3 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de ce texte, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7 du présent code.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1542

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande.

          Ils valent titre exécutoire.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1543

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

          L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1544

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

            Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1545

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

            A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

            Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 1545-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

            La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

            A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

            S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.


            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1546

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

          1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

          2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

          La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

          Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1547

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

          Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1548

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

          La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 1549

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.


          Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.