Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 1532

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.