Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 1534-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Créé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.