Code de procédure civile

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 225

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

  • Article 226

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

  • Article 227

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

    En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

    Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.