Article 222
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Article 223
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Article 224
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition. Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Article 225
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
Article 226
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Article 227
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
Article 228
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 229
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
Article 230
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.