Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 227

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.