Article 1316
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.
Article 1317
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.
L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.
Article 1318
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.
Article 1319
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.
Article 1320
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend :
1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
Article 1321
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
Article 1322
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.