Code de procédure civile

Version en vigueur au 13 décembre 2024

  • Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.

    Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

    Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.

  • Les mesures conservatoires peuvent être demandées :

    1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

    2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

    3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;

    4° Par le ministère public ;

    5° Par le propriétaire des lieux ;

    6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;

    7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

  • La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

    La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

        Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.

      • L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

        Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.

        L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.

      • L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.

      • Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

        Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.

      • Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :

        1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;

        2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

        3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

        4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

        5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

        6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;

        7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

        8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.

      • Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.

        L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

        Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.

      • Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.

        Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.

      • Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend :

        1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;

        2° Les nom et adresse du ou des requérants ;

        3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;

        4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;

        5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

        6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.

      • En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

        L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.

        La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.

    • Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309, 1311, 1313 et 1314 sont applicables.

      S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.

      Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal judiciaire, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

      L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

      L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.

      Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.

      Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

      Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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