Article 1322
Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043
du 1er septembre 2011 - art. 1
En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.