Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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  • Article 926

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

  • Article 927

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

    Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

    1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

    2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

    3° La constitution des avoués des parties.

    La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

    Elle est signée par les avoués constitués.

  • Article 928

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.

  • Article 929

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

    Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

    Avis en est donné aux avoués constitués.

  • Article 930

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2024

    L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.