Article 926
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
Article 927
Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avoués des parties.
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
Elle est signée par les avoués constitués.
Article 928
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
Article 929
Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012
Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné aux avoués constitués.
Article 930
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2024
L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.