Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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        • Article 751

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

          La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

        • Article 750

          Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 8 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

          La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

        • Article 752

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :

          1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

          2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

        • Article 753

          Version en vigueur du 01/03/1999 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 13 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

          Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

          Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

          Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

          Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

            • Article 755

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

            • Article 756

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.

            • Article 757

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.

              Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.

              La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

              A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

            • Article 758

              Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

              Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

              Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

            • Article 759

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

              Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

            • Article 760

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

              Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

              Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

            • Article 761

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 14 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.

              Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

              A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

            • Article 762

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

              Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

            • Article 763

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

              Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

              Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

            • Article 764

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

              Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

              Il peut accorder des prorogations de délai.

              Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

            • Article 765

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 15 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.

              Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

            • Article 766

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

            • Article 767

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

              L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

            • Article 768

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

              Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

            • Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

            • Article 769

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

            • Article 770

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

            • Article 771

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 16 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

              1. Statuer sur les exceptions de procédure ;

              2. Allouer une provision pour le procès ;

              3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

              4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

              5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

            • Article 772

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

              Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

            • Article 773

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.

              Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

            • Article 774

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

              Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

              En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

            • Article 775

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

              Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

            • Article 776

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 17 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.

              Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

              Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :

              1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;

              2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

              3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

              4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

            • Article 778

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

            • Article 779

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

              Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.

              Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

              Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

            • Article 780

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 19 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

              Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

            • Article 781

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

              Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

            • Article 782

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

            • Article 783

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

              Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

              Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

            • Article 784

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

              Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

              L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

            • Article 785

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

              S'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même.

              Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

              Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.

            • Article 786

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

            • Article 787

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

              Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.

        • Article 754

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.

          • Article 788

            Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 20 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

            En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

            La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

            Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

          • Article 789

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

            L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

          • Article 790

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

          • Article 791

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

            Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

            La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

          • Article 792

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

            Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

            En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

            Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.

          • Article 793

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.

            Elle est signée par les avocats constitués.

          • Article 794

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

          • Article 795

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe.

          • Article 796

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

            Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avocats constitués.

            Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.

        • Article 797

          Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1976

          La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

        • Article 798

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

        • Article 799

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

          Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

        • Article 800

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 mars 2015

          Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.

        • Article 801

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

          La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

        • Article 802

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.

          Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.

        • Article 803

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.

          Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 804

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.

          Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.

        • Article 805

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

        • Article 807

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 mars 2015

          L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.

        • Article 808

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

        • Article 809

          Version en vigueur du 23/06/1987 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 juin 1987 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987
          Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985

          Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

          Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

        • Article 811

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/08/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.

        • Article 810

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

        • Article 811

          Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 21 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

          A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.

        • Article 812

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

          Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

          Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

        • Article 813

          Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 7 JORF 30 juillet 1976

          La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

          Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

        • Article 814

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

          Cet acte indique :

          a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

          b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

        • Article 815

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.

          La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

        • Article 816

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

        • Article 817

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.

          Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

        • Article 818

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

        • Article 820

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.

          Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

        • Article 821

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

        • Article 822

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

          La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

        • Article 823

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

          Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

        • Article 824

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

          Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au secrétariat-greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

        • Article 825

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

          Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution.

        • Article 826

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

          En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

          Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

      • Article 826-1

        Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 2005

        Création Décret 83-1155 1983-12-23 art. 3 et 5 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le secrétariat-greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

        La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

        Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

        A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.

    • Article 853

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      Les parties se défendent elles-mêmes.

      Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

      Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

        • Article 854

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

          • Article 855

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

            L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

            1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

            2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

            L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

          • Article 856

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

          • Article 857

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

            Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

            Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

          • Article 858

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

            Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

          • Article 859

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.

          • Article 860

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

            Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

        • Article 861

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

          Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.

          • Article 862

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

            Le juge rapporteur peut entendre les parties.

            Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

          • Article 863

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

            Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.

          • Article 864

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

            Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

          • Article 865

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

            Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

            Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

            Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.

          • Article 866

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

            Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

            Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

          • Article 867

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

            Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

          • Article 868

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

            Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

            Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

          • Article 869

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

            Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

            Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

          • Article 870

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

            Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

            A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

          • Article 871

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

            Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

            La procédure est orale.

            Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

        • Article 872

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

        • Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

          Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

        • Article 874

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

        • Article 875

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

        • Article 876

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

      • Article 877

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

      • Article 878

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

    • Article 879

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :

      < < Livre 5 : Conflits du travail.

      Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.

      Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.

      Art. R. 516

      La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.

      Section 1 : Recevabilité des demandes.

      Art. R. 516-1

      Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

      Art. R. 516-2

      Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

      Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.

      Art. R. 516-3

      En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

      Section 2 : Assistance et représentation des parties.

      Art. R. 516-4

      Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

      Elles peuvent se faire assister.

      Art. R. 516-5

      Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :

      Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

      Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

      Le conjoint ;

      Les avocats.

      L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

      Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

      Art. R. 516-6

      La procédure est orale.

      Art. R. 516-7

      Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

      Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.

      Art. R. 516-8

      Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

      La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

      Art. R. 516-9

      La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.

      Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.

      Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

      Art. R. 516-10

      Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.

      Art. R. 516-11

      Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

      La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

      Art. R. 516-12

      La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.

      Section 4 : Le bureau de conciliation.

      Art. R. 516-13

      Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.

      Art. R. 516-14

      En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

      Art. R. 516-15

      A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

      Art. R. 516-16

      Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.

      Art. R. 516-17

      Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.

      Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

      S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau."

      Art. R. 516-18

      Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :

      La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

      Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

      Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

      Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

      Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

      Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.

      Art. R. 516-19

      Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

      Art. R. 516-20

      Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

      Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.

      Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.

      Art. R. 516-20-1

      Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

      Section 5 : Le conseiller rapporteur.

      Art. R. 516-21

      Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.

      Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.

      La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

      Art. R. 516-22

      Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

      Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

      Art. R. 516-23

      Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.

      Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus.

      Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.

      Art. R. 516-24

      Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

      Art. R. 516-25

      Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.

      Section 6 : Le jugement.

      Art. R. 516-26

      A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.

      La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.

      Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.

      Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

      S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.

      Art. R. 516-26-1

      Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.

      Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.

      Art. R. 516-27

      Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

      S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

      Art. R. 516-28

      Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

      Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.

      Art. R. 516-29

      A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.

      Section 7 : Le référé prud'homal.

      Art. R. 516-30

      Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

      Art. R. 516-31

      La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

      Art. R. 516-32

      La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

      Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

      Art. R. 516-33

      Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud"homal.

      S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

      Art. R. 516-34

      Le délai d'appel est de quinze jours.

      Art. R. 516-35

      L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.

      Section 8 : L'exécution des jugements.

      Art. R. 516-36

      Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

      Art. R. 516-37

      Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

      Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

      Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

      Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

      Section 9 : Dispositions générales et diverses.

      Art. R. 516-38

      Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.

      Art. R. 516-39

      Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

      Art. R. 516-40

      En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.

      En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."

      Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

      Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

      Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.

      Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.

      Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.

      Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.

      Art. R. 516-41

      En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

      Art. R. 516-42

      Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice."

      Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.

      Art. R. 516-43

      Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

      Art. R. 516-44

      Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.

      Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique.

      Art. R. 516-45

      En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

      Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

      Art. R. 516-46

      La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

      Art. R. 516-47

      Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

      Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.

      Art. R. 516-48

      Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.

      Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions.

      Section 1 : Compétence.

      Art. R. 517-1

      Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.

      Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.

      Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

      Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.

      Art. R. 517-2

      Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.

      En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.

      Section 2 : Ouverture des voies de recours.

      Art. R. 517-3

      Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

      1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.

      2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

      Art. R. 517-4

      Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

      Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.

      Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

      Art. R. 517-5

      Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

      Section 3 : L'opposition.

      Art. R. 517-6

      L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

      Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.

      L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

      Section 4 : L'appel.

      Art. R. 517-7

      Le délai d'appel est d'un mois.

      L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

      La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

      Art. R. 517-8

      L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.

      Art. R. 517-9

      L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

      Section 5 : Le pourvoi en cassation.

      Art. R. 517-10

      En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      Chapitre 8 : Récusations.

      Art. R. 518-1

      La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.

      Art. R. 518-2

      Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. > >



      NOTA (1) : Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (JORF du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

      • Article 880

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

      • Article 881

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.

        Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.

      • Article 882

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.

      • Article 883

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

        Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

        Elles peuvent se faire assister.

      • Article 884

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 mai 2008

        Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :

        - un avocat ;

        - un huissier de justice ;

        - un membre de leur famille ;

        - un membre d'une organisation professionnelle agricole.

      • Article 885

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 14 mai 2005

        La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal.

        Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

      • Article 886

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 14 mai 2005

        Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple.

      • Article 887

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

        Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.

        En cas de non-conciliation, le procès-verbal doit mentionner les modalités du règlement du litige proposé à la majorité des voix.

        En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

      • Article 888

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

        A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.

        Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

        Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.

      • Article 889

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

        Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.

      • Article 890

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

        En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.

      • Article 891

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 14 mai 2005

        Les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours par le secrétaire du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 893

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

      • Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

        Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

      • Article 897

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

        Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

      • Article 898

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

        Le délai d'appel est de quinze jours.

        • Article 899

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.

          La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.

          • Article 900

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

            • Article 901

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :

              1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

              b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

              2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

              3° La constitution de l'avoué de l'appelant.

              4° L'indication du jugement.

              5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

              La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

              Elle est signée par l'avoué.

            • Article 902

              Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

              Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

              La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.

              La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

            • Article 903

              Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2011

              Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

              Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.

              Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.

            • La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.

              Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.

              La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

              A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.



              NOTA : En cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux : l'appel interjeté avant le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de déclaration ; l'appel interjeté après le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de signification contre une décision qui avait été notifiée avant cette date, Décret 79-741 du 7 novembre 1979, art. 19.

              NOTA : Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
            • Article 904

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.

            • Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.



              NOTA : En cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux : l'appel interjeté avant le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de déclaration ; l'appel interjeté après le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de signification contre une décision qui avait été notifiée avant cette date, Décret 79-741 du 7 novembre 1979, art. 19.

              NOTA : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
            • Article 908

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.

              L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

            • Article 909

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

              Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.

            • Article 910

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 27 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.

              Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

            • Article 911

              Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2011

              Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 15 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

              Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

            • Article 912

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2011

              Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

            • Article 913

              Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2011

              Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 8 JORF 30 juillet 1976

              Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

              Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.

              Les avocats sont entendus sur leur demande.

            • Article 915

              Version en vigueur du 20/12/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 décembre 1991 au 01 janvier 2011

              Modifié par Décret 91-1266 1991-12-19 art. 159 JORF 20 décembre 1991

              L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

              A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

              L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

              Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.

            • Article 914

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 28 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

              Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

            • Article 917

              Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

              Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 21 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

              Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

              Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

            • Article 918

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

              La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.

              Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

            • Article 919

              Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

              Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 33 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

              La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

              Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

              La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

            • Article 920

              Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

              Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 34 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

              L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

              Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

              L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

              L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

            • Article 921

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

              L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

            • Article 922

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

              Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

              La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

            • Article 923

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

              Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

              Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

              Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.

            • Article 924

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée par l'intimé tant que la cour d'appel n'est pas saisie.

            • Article 925

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

            • Article 926

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

            • Article 927

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

              Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

              1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

              2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

              3° La constitution des avoués des parties.

              La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

              Elle est signée par les avoués constitués.

            • Article 928

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.

            • Article 929

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

              Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

              Avis en est donné aux avoués constitués.

            • Article 930

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2024

              L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

          • Article 931

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

            Les parties se défendent elles-mêmes.

            Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

            Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

          • Article 932

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

          • Article 933

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

          • Article 934

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

          • Article 936

            Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 22 JORF 24 janvier 1978

            Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.

          • Article 937

            Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

            Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

            Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

            La convocation vaut citation.

          • Article 938

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

          • Article 939

            Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 décembre 2010

            Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 16 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

            Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

          • Article 940

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.

            Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

          • Article 941

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

            Il constate l'extinction de l'instance.

          • Article 942

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

            Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

          • Article 943

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :

            - ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;

            - ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

          • Article 944

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.

          • Article 945

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

            Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

            Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

          • Article 946

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

            La procédure est orale.

            Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

          • Article 947

            Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

            Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

            A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

          • Article 948

            Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

            Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

            La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

            S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

            A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

            La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

          • Article 949

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.

        • Article 950

          Version en vigueur du 30/07/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012

          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 9 JORF 30 juillet 1976

          L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

        • Article 952

          Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 23 JORF 24 janvier 1978
          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 10 JORF 30 juillet 1976

          Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

          Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

          Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

        • Article 953

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.

        • Article 956

          Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

          Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

          Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

        • Article 957

          Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

          Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

          Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

        • Article 958

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

        • Article 959

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2011

          La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué.

        • Article 960

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.

          Cet acte indique :

          a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

          b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

        • Article 961

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.

          La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.

        • Article 962

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.

        • Article 963

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 2011

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          La désignation des magistrats chargés de la mise en état est faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres de la cour.

          Le premier président et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes cette fonction.

        • Article 964

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

          Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

        • Article 965

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.

          Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

        • Article 966

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.

        • Article 967

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

          La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

        • Article 969

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.

        • Article 970

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

          Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.

        • Article 971

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

          En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.

          Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

        • Article 972

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.

          Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.

          Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.

      • Article 975

        Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 2006

        Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 22 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

        La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :

        1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

        b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;

        2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

        3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

        4° L'indication de la décision attaquée ;

        5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

        La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

        Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

        La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

      • Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.

        Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article 978

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

        A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

        A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

        - le cas d'ouverture invoqué ;

        - la partie critiquée de la décision ;

        - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

      • Article 979

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1999 au 25 mai 2008

        Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 5 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

        A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

        - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

        - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

        - toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.

        Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

      • Article 980

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

        Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

        L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.



        .

      • Article 982

        Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 23 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

        Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

        Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

        • Article 996

          Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 80-1073 1980-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1980

          Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du Code électoral :

          < < Art. R. 15-1

          Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

          Art. R. 15-2

          Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

          A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

          Art. R. 15-3

          Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.

          S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

          Art. R. 15-4

          Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

          Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

          Art. R. 15-5

          Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

          Art. R. 15-6

          Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.

          Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

          Art. R. 15-7

          Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. > >

        • Article 999

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.

          Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

        • Article 1001

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.

        • Article 1003

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Le secrétaire transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :

          - une copie de la déclaration ;

          - une copie de la décision attaquée.

          Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

        • Article 1004

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.

          Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

        • Article 1005

          Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 1006

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.

          Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.

        • Article 1007

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

          La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

        • Article 1008

          Version en vigueur depuis le 09/11/1979Version en vigueur depuis le 09 novembre 1979

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979

          Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

          Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        • Article 1023

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 16 mai 2008

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :

          - d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;

          - de deux mois s'il demeure à l'étranger.

          Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.

        • Article 1028

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.

          Elle est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.

        • Article 1029

          Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Le premier président statue après avis du procureur général.

          Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

          En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

        • Article 1030

          Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

          A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.

        • Article 1031

          Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

          Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.

      • Article 1031-1

        Version en vigueur du 14/03/1992 au 14/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1992 au 14 mai 2005

        Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

        Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

        Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

      • Article 1031-2

        Version en vigueur du 14/03/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 mars 1992 au 11 mai 2017

        Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

        La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

        Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

      • Article 1031-7

        Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992

        Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

        L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

        Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.