Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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    • Article 899

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

      Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.

      La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.

      • Article 900

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

        • Article 901

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :

          1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

          b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

          2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

          3° La constitution de l'avoué de l'appelant.

          4° L'indication du jugement.

          5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

          La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

          Elle est signée par l'avoué.

        • Article 902

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.

          La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

        • Article 903

          Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

          Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.

          Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.

        • La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.

          Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.

          La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

          A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.



          NOTA : En cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux : l'appel interjeté avant le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de déclaration ; l'appel interjeté après le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de signification contre une décision qui avait été notifiée avant cette date, Décret 79-741 du 7 novembre 1979, art. 19.

          NOTA : Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
        • Article 904

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.

        • Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.



          NOTA : En cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux : l'appel interjeté avant le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de déclaration ; l'appel interjeté après le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de signification contre une décision qui avait été notifiée avant cette date, Décret 79-741 du 7 novembre 1979, art. 19.

          NOTA : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
        • Article 908

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.

          L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

        • Article 909

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

          Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.

        • Article 910

          Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 27 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

          L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.

          Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

        • Article 911

          Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 15 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

          Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

        • Article 912

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2011

          Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

        • Article 913

          Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 8 JORF 30 juillet 1976

          Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

          Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.

          Les avocats sont entendus sur leur demande.

        • Article 915

          Version en vigueur du 20/12/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 décembre 1991 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret 91-1266 1991-12-19 art. 159 JORF 20 décembre 1991

          L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

          A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

          L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

          Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.

        • Article 914

          Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

          Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 28 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

          Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

          Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

        • Article 917

          Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

          Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 21 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

          Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

        • Article 918

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.

          Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

        • Article 919

          Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

          Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 33 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

          La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

          Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

          La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

        • Article 920

          Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 34 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

          L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

          Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

          L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

          L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

        • Article 921

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

        • Article 922

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

          Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

          La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

        • Article 923

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

          Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

          Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.

        • Article 924

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée par l'intimé tant que la cour d'appel n'est pas saisie.

        • Article 925

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

        • Article 926

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

        • Article 927

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

          1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

          2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

          3° La constitution des avoués des parties.

          La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

          Elle est signée par les avoués constitués.

        • Article 928

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.

        • Article 929

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

          Avis en est donné aux avoués constitués.

        • Article 930

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2024

          L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

      • Article 931

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

        Les parties se défendent elles-mêmes.

        Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

        Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

      • Article 932

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

      • Article 933

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

        La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

      • Article 934

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

      • Article 936

        Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 22 JORF 24 janvier 1978

        Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.

      • Article 937

        Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

        Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

        Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

        La convocation vaut citation.

      • Article 938

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

      • Article 939

        Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 décembre 2010

        Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 16 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

        Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

      • Article 940

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

        Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.

        Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

      • Article 941

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

        Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

        Il constate l'extinction de l'instance.

      • Article 942

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

        Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

      • Article 943

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :

        - ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;

        - ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

      • Article 944

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.

      • Article 945

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

        Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

        Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

      • Article 946

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

        La procédure est orale.

        Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

      • Article 947

        Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

        Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

        A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

      • Article 948

        Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

        Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

        La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

        S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

        A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

        La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

      • Article 949

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.

    • Article 950

      Version en vigueur du 30/07/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012

      Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 9 JORF 30 juillet 1976

      L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

    • Article 952

      Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 23 JORF 24 janvier 1978
      Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 10 JORF 30 juillet 1976

      Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

      Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

      Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

    • Article 953

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.