Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article ANNEXE, art. 30-11

    Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

    Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

    Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

    L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

  • L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

    L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.