Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • ANNEXE, art. 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :

      - tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;

      - partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;

      - registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;

      - livre foncier,

      que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.

    • ANNEXE, art. 3

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 21 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

      Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.

      Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.

    • ANNEXE, art. 5

      Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976

      Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.

      Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai.

    • ANNEXE, art. 7

      Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976

      Le recours est ouvert à tout intéressé.

      Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.

    • ANNEXE, art. 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.

    • ANNEXE, art. 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.

      • ANNEXE, art. 11

        Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 37 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.

        La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.

        Pour l'application des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal d'instance.

      • ANNEXE, art. 12

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

        Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :

        - du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;

        - du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.

      • ANNEXE, art. 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.

      • ANNEXE, art. 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.

      • ANNEXE, art. 14-1

        Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

        Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 8

        Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe.
      • ANNEXE, art. 15

        Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 8

        Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.

        Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.

      • ANNEXE, art. 16

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.

      • ANNEXE, art. 17

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.

      • ANNEXE, art. 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :

        - rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;

        - relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;

        - écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.

      • ANNEXE, art. 19

        Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 38 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal.

        La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.

      • ANNEXE, art. 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier.

      • ANNEXE, art. 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.

        Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.

        Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.

      • ANNEXE, art. 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée.

      • ANNEXE, art. 23

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat.

      • ANNEXE, art. 24

        Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

        Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.

      • ANNEXE, art. 26

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.

      • ANNEXE, art. 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.

      • Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.

        Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

      • ANNEXE, art. 30

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

        L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

        • ANNEXE, art. 30-1

          Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

          La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association.

          La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle.

          Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.

          Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.

        • ANNEXE, art. 30-2

          Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

          Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

          Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

          Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.

        • Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

          Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

        • ANNEXE, art. 30-4

          Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

          Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

        • ANNEXE, art. 30-10

          Version en vigueur du 01/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2007 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

          Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.

          Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.

          Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.

          L'avis contient :

          1° Les références et la date de l'inscription ;

          2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

          3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;

          4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;

          5° La date d'adoption des statuts ;

          6° Les nom et prénoms des membres de la direction.

        • ANNEXE, art. 30-11

          Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

          Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

          Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

          L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

        • L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

          L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.