Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • ANNEXE, art. 30-1

      Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

      La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association.

      La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle.

      Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.

      Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.

    • ANNEXE, art. 30-2

      Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

      Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

      Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

      Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.

    • Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

      Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

    • ANNEXE, art. 30-4

      Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

      Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

    • ANNEXE, art. 30-10

      Version en vigueur du 01/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2007 au 30 mai 2014

      Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

      Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.

      Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.

      Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.

      L'avis contient :

      1° Les références et la date de l'inscription ;

      2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

      3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;

      4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;

      5° La date d'adoption des statuts ;

      6° Les nom et prénoms des membres de la direction.

    • ANNEXE, art. 30-11

      Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

      Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

      Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

      L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

    • L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

      L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.