Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article ANNEXE, art. 30-5

    Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

    Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.

  • Article ANNEXE, art. 30-6

    Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

    Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal d'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article ANNEXE, art. 30-7

    Version en vigueur du 01/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2007 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

    L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.

  • Article ANNEXE, art. 30-8

    Version en vigueur du 01/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2007 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

    Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.