Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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      • Article 1304

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 janvier 2007

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        L'apposition des scellés peut être demandée :

        1° Par le conjoint ;

        2° Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;

        3° Par l'exécuteur testamentaire ;

        4° Par le ministère public ;

        5° Par le propriétaire des lieux ;

        6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ;

        7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

      • Article 1308

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        Le greffier en chef peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés.

        Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

      • Article 1309

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        Le greffier en chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

        Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.

        Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.

      • Article 1312

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        Le greffier en chef dépose soit au greffe, soit entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.

      • Article 1313

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe.

        Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

        Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d'un notaire.

      • Article 1314

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend :

        1° Les motifs de l'apposition ;

        2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;

        3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

        4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

        5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

        6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

        7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;

        8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.

      • Article 1315

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef dresse un procès-verbal de carence.

        S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le greffier en dresse un état descriptif.

      • Article 1317

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        Le requérant présente au greffier en chef une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l'exécuteur testamentaire.

        Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

        A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.

      • Article 1319

        Version en vigueur du 01/10/2001 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 03 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab) JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

        Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.

        Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.

      • Article 1320

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 janvier 2007

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend :

        1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;

        2° Les nom et adresse du ou des requérants ;

        3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;

        4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;

        5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

        6° L'indication du notaire qui procède à l'inventaire.

      • Article 1322

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

        Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

        Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.

        La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.

    • Article 1323

      Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

      Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

      Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe.

      Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du greffier en chef. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du juge du tribunal d'instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

      Le service des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.

    • Article 1324

      Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

      Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

      Un mois après le décès, lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le juge du tribunal d'instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

      Le greffier en chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.

      Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.

      Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, le greffier en chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés au greffe.