Article 1149
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 9 () JORF 17 septembre 1993
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.
Article 1149-1
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.