Article 1149
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 9 () JORF 17 septembre 1993
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.
Article 1149-1
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Créé par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Article 1150
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
La requête aux fins de légitimation après mariage ou par autorité de justice est formée par l'un des deux parents devant le tribunal de grande instance du lieu où il demeure ou par les deux conjointement devant le tribunal où demeure l'un des deux.
Article 1151
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
La légitimation relève de la matière gracieuse.
Article 1152
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 13 () JORF 12 décembre 2002
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
Article 1153
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 14 () JORF 17 septembre 1993Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1153-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 15 () JORF 17 septembre 1993Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
Article 1154
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.
NOTA : L'article 342-3 du code civil est abrogé à compter du 1er juillet 2006 par l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.Article 1155
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles.S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.
Article 1156
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
Article 1157
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
Article 1157-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Créé par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 11 () JORF 17 septembre 1993
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 1157-2
Version en vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006
Créé par Décret n°95-223 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Article 1157-3
Version en vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006
Créé par Décret n°95-223 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.