Article 1106
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Article 1107
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1108
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
Article 1109
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Article 1110
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
Article 1111
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.
Article 1112
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Article 1113
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
Article 1114
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.
Article 1115
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 5 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.
Article 1116
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Le juge aux affaires familiales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
Article 1117
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
Article 1118
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
Article 1119
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1120
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.
Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.
Article 1121
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1122
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 12 JORF 25 juillet 1987
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 23 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.
Article 1123
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.
Article 1124
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Dans le cas de l'article 238 du Code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.
Article 1125
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.
Article 1126
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
Article 1127
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.
Article 1128
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier.